Procédure PR038 - 119 - 2024/01
Entrée en vigueur : 2024-01-01 | Remplace : 2022-01-31
Approuvée par : le responsable | approuvée le : 2023-12-13
Responsable : Vice-président responsable des acquisitions et contrats


1. Généralités

Objectif

Décrire la marche à suivre pour :

(a) déterminer si un marché constitue un marché couvert par l’Accord économique et commercial global (AECG)/l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) ou par l’Accord de libre-échange canadien (ALEC);

(b) procéder à la passation d’un marché couvert conformément aux obligations de l’accord commercial ou des accords commerciaux;

(c) se conformer aux exigences d’autres accords commerciaux ayant trait aux marchés couverts.


Définitions

Les termes dont la première lettre est en majuscule et les termes entre guillemets figurant dans le Glossaire – Procédure relative aux marchés couverts par un accord commercial (modifié de temps à autre) ont le sens établi dans ce document.

Dans la présente procédure :

(a) les références aux articles de l’AECG renvoient aux articles du chapitre 19, sauf indication contraire;

(b) les références aux annexes de l’AECG renvoient à la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du chapitre 19;

(c) les références aux articles de l’ALEC renvoient aux articles du chapitre 5, sauf indication contraire;

(d) les références aux annexes de l’ALEC renvoient à l’annexe 520.1 (Exceptions propres aux Parties), Liste du Canada.


Champ d’application

La présente procédure s’applique à tous les employés de l’ACSTA. La passation de marchés couverts doit être conforme aux exigences de la présente procédure (et de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni ou de l’ALEC, selon le cas). En ce qui concerne les marchés couverts :

(a) les exigences aux présentes (et les exigences de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni ou de l’ALEC, selon le cas) s’ajoutent aux exigences prévues ailleurs dans les procédures;

(b) en cas d’incompatibilité ou de conflit entre

(i) les dispositions d’une autre procédure et

(ii) les dispositions de la présente procédure (et de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni ou de l’ALEC, selon le cas), les dispositions de la présente procédure (et de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni ou de l’ALEC, selon le cas) ont préséance.


2. Responsabilités 

Sujet A et C Responsable
de projet
Services
juridiques
Autres
intervenants
Déterminer si un marché constitue un marché couvert :
Étape 1 – Passation de marchés couverts
I C S N/A
Déterminer si un marché constitue un marché couvert :
Étape 2 – Seuils d’évaluation
S I N/A S – Services financiers
Déterminer si un marché constitue un marché couvert :
Étape 3 – Marchandises et services couverts
I C N/A N/A
Réalisation de la passation du marché I R N/A N/A
Conditions de participation I R S N/A
Spécifications techniques I R S N/A
Qualification des fournisseurs I R N/A N/A
Appel d’offres limité I R S N/A
Délais I IN N/A N/A
Avis d’appel d’offres N/A N/A N/A
Négociations avec les fournisseurs I S N/A N/A
Adjudication des marchés Communication aux fournisseurs des décisions d’adjudication des marchés; publication des renseignements relatifs à une adjudication I IN N/A N/A
Débreffage des soumissionnaires I C N/A N/A
Résolution des plaintes I S S N/A
Établissement et communication de statistiques I IN N/A N/A
Publication des procédures relatives aux marchés couverts I IN S N/A

(I=Imputable, R=Responsable, S=Soutien, C=Consulté, IN=Informé, N/A=Non-applicable. Lorsqu’une personne est à la fois imputable (« I ») et responsable (« R »), seule la lettre « I » apparaît dans le tableau.)

3. Processus

A. Contexte

(a) Le Canada est signataire d’accords commerciaux visant à réduire les obstacles au commerce entre les pays signataires. Deux de ces accords contiennent des dispositions relatives aux marchés publics qui s’appliquent à l’ACSTA :

(i) l’ALEC, qui s’applique à l’ACSTA depuis le 1er juillet 2017;

(ii) l’AECG qui s’applique à l’ACSTA depuis le 21e septembre 2017, et

(iii) l’ACC Canada-Royaume-Uni, qui s’applique à l’ACSTA depuis le 1 er avril 2021.

(b) L’AECG définit l’engagement du Canada à réduire les obstacles au commerce entre le Canada et les États-Unis. Le chapitre 19 porte principalement sur la non-discrimination, la transparence et l’impartialité en matière de passation de marchés publics.

(c) L’ALEC définit l’engagement du Canada et des provinces et territoires à réduire les obstacles au commerce au Canada. Le chapitre 5 porte principalement sur l’accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux possibilités de passation de marchés publics pour tous les fournisseurs canadiens.

(d) L’AECG a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à la fin de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le Royaume-Uni souhaitait que les droits et obligations prévus par l’AECG soient maintenus une fois que le Royaume-Uni aurait quitté l’Union européenne. Les dispositions de l’AECG sont incorporées par référence dans l’Accord de continuité commerciale (ACC) Canada–RoyaumeUni, avec les modifications qui s’imposent. Toutes les références et dispositions de la présente procédure faisant référence aux chapitres, annexes et dispositions de l’AECG, s’appliquent à l’ACC Canada– Royaume-Uni.

(e) Les principales obligations relatives aux marchés en vertu des accords commerciaux sont généralement harmonisées. Néanmoins, les obligations en vertu des accords commerciaux peuvent différer, ainsi que le libellé des diverses parties. Aussi est-il important d’accorder une attention particulière aux dispositions de chaque accord s’appliquant à un marché.

(f) Les dispositions relatives aux marchés des accords commerciaux sont structurées de sorte que si un contrat ou un marché proposé répond à certains critères énoncés, il est couvert par l’accord; par ailleurs, s’il ne répond pas à tous les critères énoncés, il n’est pas couvert par l’accord.

(g) Si un contrat ou un marché proposé est un marché couvert, les obligations relatives aux marchés de l’accord commercial en question doivent être respectées. Au moment de la planification d’une acquisition, l’ACSTA doit déterminer si le contrat ou le marché proposé est assujetti à l’un ou l’autre des accords commerciaux ou aux deux.

(h) Le contrat ou le marché proposé peuvent être assujettis aux deux accords commerciaux. Si tel est le cas, l’ACSTA doit se conformer aux dispositions des deux accords commerciaux. Pour y arriver, l’ACSTA doit se conformer aux procédures ou aux exigences jugées les plus rigoureuses.

(i) Pour obtenir de l’aide relativement à l’application de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, les conseillers, Acquisitions et contrats, devraient consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada.

(j) Pour obtenir de l’aide relativement à l’application de l’ALEC, les conseillers, Acquisitions et contrats, devraient consulter le site Web du Secrétariat du commerce intérieur.


B. Déterminer si un marché constitue un marché couvert

(I) En vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Un

Étape 1 – Passation de marchés couverts

Un marché couvert en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni :

(a) désigne un marché visant l'acquisition d’une marchandise, d’un « service » ou une combinaison des deux comme il est spécifié dans l’annexe 19-4 (Marchandises), l’annexe 19-5 (Services) ou l’annexe 19-6 (Services de construction) de l’AECG;

(b) dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur du seuil spécifiée;

(c) qui n’est pas autrement exclu du champ d’application de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni

(i) l’article 19.2.3;

(ii) des annexes 19-4, 19-5, 19-6 ou 19- 7; ou

(iii) d’une autre disposition de l’AECG.

Sont couverts par l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni un contrat, un accord, un arrangement ou une transaction (consulter l’article 19.2.2 de l’AECG) :

(a) qui ne sont pas exclus des obligations relatives aux marchés en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni par l’article 19.2.3 de l’AECG qui exclut des éléments tels que :

(i) la location de terrains et de bâtiments;

(ii) toute forme d’aide; et

(iii) les contrats d’emploi public;

(b) qui constituent un marché visant l'acquisition d'une marchandise ou d'un « service » comme il est spécifié dans les annexes de l’AECG (et en particulier, ni exemptés ni exclus en vertu de l’annexe 19-7);

(c) qui constituent un marché passé par tout moyen contractuel, y compris achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat.

Certaines autres dispositions peuvent exempter ou exclure un marché des obligations en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni : voir les dispositions sur les exceptions concernant la sécurité et les exceptions générales (article 19.3 de l’AECG) et les dispositions sur la sécurité nationale (article 28.6 du chapitre 28 [Exceptions] de l’AECG).

Étape 2 – Seuils d’évaluation

Les seuils de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni suivants s’appliquent aux marchés passés par l’ACSTA (y compris les taxes applicables estimées) :

Marché Seuil Seuil
Marchandises 355 000 DTS 627 200 $ CAD
Services 355 000 DTS 627 200 $ CAD
Services de construction 5 000 000 DTS 8 800 000 $ CAD

Remarques :
(i) En ce qui concerne l’évaluation d’un marché résultant de l’adjudication de (i) plus d’un contrat ou (ii) de contrats adjugés par lots séparés (« contrats successifs »), consulter l’article 19.2.7 de l’AECG.
(ii) En ce qui concerne les marchés visant l'acquisition de marchandises ou de « services » passés sous forme de crédit-bail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, consulter l’article 19.2.8 de l’AECG.
(iii) Ces conversions des seuils en dollars canadiens seront actualisées tous les deux ans (prochaine mise à jour prévue le 1er janvier 2024).

Étape 3 – Marchandises et services couverts

Assujettis à certaines exemptions et exceptions :

Marchandises

Les marchandises décrites dans les catégories de la Classification fédérale des approvisionnements (FSC) au paragraphe 2 de l’annexe 19-4 de l’AECG sont couvertes en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni. Pour de plus amples renseignements sur les marchandises visées par les codes de la FSC, consulter le site du FSC.

Services

Les services désignés conformément à la CPC énumérés aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 19-5 de l’AECG sont couverts en vertu de l’AECG/l’ACC CanadaRoyaume-Uni. Pour de plus amples renseignements sur les services visés par les codes de la CPC, consulter le site du CPC.

Services de construction

Tous les « services de construction » énumérés dans la division 51 de la CPC sont couverts en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni. (Consulter le paragraphe 1 de l’annexe 19-6 de l’AECG). Pour de plus amples renseignements, consulter le site de la CPC.

Exemptions et exclusions

(a) En ce qui concerne les marchés passés aux fins d'acquisition d'équipement de contrôle de sûreté, consulter les exceptions à la FSC 63 et FSC 66 au paragraphe 2 de l’annexe 19-4 de l’AECG afin de déterminer si un tel équipement est exclu de l’application de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni.

(b) Les marchés passés par l’ACSTA pour tous les services, faisant référence aux marchandises achetées par l’ACSTA que ne couvre pas l’annexe 19-4 de l’AECG, sont exclus de l’application de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni. (Consulter la note 1 de l’annexe 19-5 de l’AECG.)

(c) Les « services » que couvre le chapitre 19 sont assujettis aux exclusions et aux réserves s’appliquant au Canada des chapitres 8 (Investissement), 9 (Commerce transfrontalier des services) et 13 (Services financiers) de l’AECG. (Consulter l'alinéa 3d) de l’annexe A-7.)


(II) En vertu de l’ALEC

Étape 1 – Passation de marchés couverts

Un marché couvert en vertu de l’ALEC :

(a) désigne un marché visant l'acquisition d'une « marchandise », d'un « service » ou une combinaison des deux, autres que ceux expressément exclus en application du chapitre 5;

(b) dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur du seuil spécifiée;

(c) qui n’est pas autrement exclu de l’application de

(i) l’article 501.11 ou

(ii) d'une autre disposition de l’ALEC.

Pour être couvert par l’ALEC, un contrat, un accord, un arrangement ou une transaction (consulter l’article 504.2) :

(a) ne doit pas être exclu des obligations relatives aux marchés de l’ALEC :

(I) en vertu de l’article 504.11, qui ne s’applique pas :

(i) à la location de terrains et de bâtiments;

(ii) à toute forme d’aide;

(iii) aux contrats d’emploi public;

(iv) aux mesures nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;

(v) aux marchés visant l'acquisition de services de santé ou de services sociaux;

(vi) aux marchés visant l'acquisition de services juridiques;

(II) dans la liste jointe à l’annexe 520.1 du gouvernement du Canada;

(b) doit être un marché visant l'acquisition d'une marchandise ou d'un service, selon le cas, autre que ceux expressément exclus en application du chapitre 5;

(c) doit être un marché passé par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail et la location, avec ou sans option d’achat.

Certaines autres dispositions peuvent exempter ou exclure un marché des obligations de l’ALEC : consulter les dispositions sur les objectifs légitimes (article 501) et les dispositions sur les exceptions en matière de sécurité (alinéa 801b) du chapitre 8 – Exceptions générales).


Étape 2 – Seuils d’évaluation

Les seuils de l’ALEC suivants s’appliquent aux marchés passés par l’ACSTA (y compris les taxes applicables estimées) :

Marché Seuil

Marchandises ou services
(excluant les services de construction)

6068 800 $ CAD
Construction 6 685 000 $ CAD

Remarques :
(i) conformément à l’article 505.3, si un marché visant l'acquisition de « marchandises » comprend l’installation, l’exploitation, l’entretien ou la fabrication des « marchandises », l’ACSTA doit inclure dans l’évaluation la valeur de ces coûts.
(ii) Les valeurs de seuil seront indexées sur l’inflation conformément à l’article 504.4 : (i) le 1er janvier 2018; (ii) par la suite, le 1er janvier tous les deux ans après le 1er janvier 2018.

Étape 3 – Marchandises et services couverts

Marchandises et services (excluant les services de construction) En ce qui concerne les marchés passés par l’ACSTA, l'ensemble des « marchandises », des « services » ou une combinaison des deux sont couverts en vertu de l’ALEC, sous réserve de ce qui suit :

(i) le chapitre 5 ne s’applique pas aux marchés passés par l’ACSTA pour le contrôle de la sûreté, y compris les « services » et les « marchandises » liés ou rattachés au contrôle de sûreté (paragraphe B(k) de l’annexe 520.1);

(ii) le chapitre 5 ne s’applique pas, entre autres, aux marchés : a) portant sur les services de consultation en matière de gestion financière de nature confidentielle (paragraphe B(l) de l’annexe 520.1); ou b) portant sur les services de relations publiques (paragraphe B(q) de l’annexe 520.1).


C. Certain Requirements Applicable To Covered Procurements

(a) Réalisation de la passation du marché

(AECG, article 19.4; ALEC, articles 502 et 503)

En tant que principes généraux, les accords commerciaux exigent que les marchés couverts soient réalisés de manière ouverte, non discriminatoire, transparente et impartiale.

(b) Conditions de participation

(AECG, article 19.7; ALEC, article 507)

En vertu des accords commerciaux, l’ACSTA limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques nécessaires pour se charger du marché en question.

Les accords commerciaux comportent des dispositions concernant les conditions de participation, y compris :

(i) des limites sur l’utilisation des conditions de participation;

(ii) une liste partielle des raisons pour lesquelles l’ACSTA peut exclure un fournisseur.

(c) Spécifications techniques

(AECG, articles 19.9.1 à 19.9.6; ALEC, article 509)

Les accords commerciaux comportent des dispositions régissant l’utilisation de « spécifications techniques » et de procédures d’évaluation de la conformité (définies au chapitre 13 de l’ALEC – Définitions), y compris les exigences déterminant que lorsque l’ACSTA prescrit des « spécifications techniques », s’il y a lieu, elle :

(i) indique les « spécifications techniques » en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;

(ii) fonde la « spécification technique » :

(I) en ce qui concerne l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, sur des « normes » internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des « normes » nationales reconnues ou des codes du bâtiment;

(II) en ce qui concerne l’ALEC, sur des « normes », dans les cas où il en existe.

Les accords commerciaux ne permettent de solliciter ni d’accepter un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une « spécification technique » de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence.

En application de l'article 509.6 de l’ALEC, le chapitre 5 ne vise pas à empêcher l’ACSTA d’établir, d’adopter ou d’appliquer les « spécifications techniques » qu’elle estime nécessaires pour protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate, y compris les spécifications susceptibles d'entraver ou de limiter le stockage, l’hébergement ou le traitement de ces renseignements à l’extérieur du Canada. (Consulter l'article 509.6 pour de plus amples renseignements. L’AECG/l’ACC CanadaRoyaume-Uni ne comprend aucune disposition correspondante.)

(d) Qualification des fournisseurs

(AECG, article 19.8; ALEC, article 508)

Les accords commerciaux comportent des dispositions qui régissent la qualification des fournisseurs.

L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni prévoit :

(i) l’établissement et la tenue de « listes à utilisation multiple »; et

(ii) le recours à des appels d’offres sélectifs.

L’ALEC prévoit que l’ACSTA peut :

(i) conclure des « arrangements en matière d’approvisionnement » en recourant à une méthode de passation de marchés compatible avec le chapitre 5; et

(ii) autoriser un nombre limité de fournisseurs préqualifiés à soumissionner, à condition que le processus de préqualification soit compatible avec le chapitre 5.

Consortiums d’achat

Pour de plus amples renseignements sur tout marché effectué par l’intermédiaire d’un « consortium d’achat » (défini à l’article 521), consulter les articles 504.5 à 504.9.

(e) Appel d’offres limité

(AECG, article 19.12; ALEC, article 513)

L’appel d’offres limité est permis en vertu des accords commerciaux dans certaines circonstances et à condition que ce ne soit pas utilisé dans le but d’éviter la concurrence ou d’une manière qui,

(i) en ce qui concerne l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’UE/Royaume-Uni ou protège les fournisseurs canadiens;

(ii) en ce qui concerne l’ALEC, établit une discrimination à l’égard des fournisseurs d’une province ou d’un territoire.

Les circonstances dans lesquelles l’ALEC permet le recours à l’appel d’offres limité, qui sont énumérées aux alinéas 513a) à i), sont semblables (sans être identiques) aux circonstances dans lesquelles l’AECG permet le recours à l’appel d’offres limité. L’ALEC prévoit une circonstance de plus relativement aux marchés qui portent sur des « marchandises » ou des services de consultation de nature confidentielle ou privilégiée. (Consulter l'alinéa 513.1(i).)

Lorsque les deux accords commerciaux s’appliquent à un marché, les dispositions des deux accords commerciaux doivent être respectées. En ce qui concerne le recours à l’appel d’offres limité, cela signifie que :

(i) seules les circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité communes aux deux accords commerciaux peuvent être invoquées;

(ii) si la circonstance justifiant l’appel d’offres limité est commune aux deux accords commerciaux, les plus strictes exigences doivent être respectées.

En application de l'article 19.12.2 de l'AECG, l’ACSTA prépare un rapport « par écrit » (faisant état de renseignements bien précis) pour chaque marché couvert adjugé conformément aux circonstances qui ont justifié l’appel d’offres limité.

Les accords commerciaux exigent que les avis d’adjudication des marchés comprennent des renseignements justifiant le recours à un appel d’offres limité. (Consulter l’article 19.15 de l’AECG et l'article 516.2 de l'ALEC.)

(f) Délais

(AECG, article 19.10; ALEC, article 511)

Les accords commerciaux prévoient que l’ACSTA accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai raisonnable aux fournisseurs pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :

(i) la nature et la complexité du marché;

(ii) l’importance des sous-traitances anticipées;

(iii) le temps nécessaire pour l’acheminement de la documentation relative à l’appel d’offres (en ce qui concerne l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, de l’étranger aussi bien que du pays) par voie non électronique.

Échéances

L’ALEC ne prescrit pas un nombre de jours, mais indique simplement que le délai accordé aux fournisseurs doit être raisonnable.

Par ailleurs, l’AECG/l’ACC Royaume-Uni prescrit un nombre de jours. L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni prévoit que, dans le cas de l’appel d’offres ouvert, la date limite pour la présentation des soumissions est d'au moins quarante (40) « jours » à compter de la date à laquelle « l’avis de marché envisagé » est publié; toutefois, ce délai peut être réduit à dix (10) « jours » au minimum

(i) pour l’achat de « marchandises ou services commerciaux » dans certaines circonstances; ou,

(ii) le cas échéant, dans certaines circonstances décrites ci-après :

a. Le délai de quarante (40) jours peut être réduit à cinq (5) « jours » dans chacune des circonstances suivantes :

(i) « l’avis de marché envisagé » est publié par voie électronique;

(ii) toute la documentation relative à l’appel d’offres est accessible par voie électronique à compter de la date de la publication de « l’avis de marché envisagé »;

(iii) les soumissions sont acceptées par voie électronique.

b. Le délai de quarante (40) jours peut être réduit à dix (10) « jours » au minimum :

(i) si un avis de marché programmé a été publié dans un certain délai et qu’il contient certains renseignements;

(ii) dans certaines circonstances portant sur des contrats successifs;

(iii) si une urgence rend inobservable le délai de quarante (40) jours.

Afin de déterminer la date limite dans le cas d’un appel d’offres sélectif en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, consulter les articles 19.10.2 à 19.10.8 de l’AECG.

(g) Avis d’appel d’offres

(AECG, article 19.6; ALEC, article 506)

Pour chaque marché couvert (hormis l’appel d’offres limité), l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni exige qu’un « avis de marché envisagé » et un avis résumé soient publiés sur www.MERX.com et qu’ils comprennent les renseignements indiqués à l’article 19.6 de l’AECG.

Pour chaque marché couvert (hormis l’appel d’offres limité), l’ALEC exige qu’un « avis d’appel d’offres » soit publié sur www.MERX.com et qu’il comprenne les renseignements indiqués à l’article 506.

Avis de marché programmé

L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni encourage également l’ACSTA à publier un avis de marché programmé concernant ses projets de marchés futurs.

(h) Négociations avec les fournisseurs

(AECG, article 19.11; ALEC, article 512)

Aux fins des marchés couverts, les négociations avec les fournisseurs doivent être menées conformément,

(i) dans le cas de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni, aux dispositions de l’article 19.11 et

(ii) dans le cas de l’ALEC, aux dispositions de l’article 512.

Les accords commerciaux exigent que, pour procéder à des négociations avec les fournisseurs (autres que les négociations lorsqu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse), l’intention de négocier soit indiquée dans « l’avis de marché envisagé » (dans le cas des marchés couverts en vertu de l’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni) et dans « l’avis d’appel d’offres » (dans le cas des marchés couverts en vertu de l’ALEC).

(i) Adjudication des marchés

(AECG, article 19.14; ALEC, article 515)

Les accords commerciaux exigent que dans le cas des marchés couverts, à moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’ACSTA adjuge le marché au fournisseur qui, selon elle, est en mesure de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement en fonction des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté : a) la soumission la plus avantageuse; ou b) si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

(j) Communication aux fournisseurs des décisions d’adjudication des marchés

(AECG, article 19.15.1; ALEC, article 516.1)

Les accords commerciaux exigent que l’ACSTA informe sans délai les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, qu'elle le fasse « par écrit ».

(k) Publication des renseignements relatifs à une adjudication

(AECG, article 19.15.2; ALEC, article 516.2)

Les accords commerciaux exigent que l’ACSTA publie un avis qui comprend des renseignements relatifs à une adjudication sur www.merx.com au plus tard soixante-douze (72) « jours » suivant l’adjudication de chaque marché couvert.

(l) Débreffage des soumissionnaires

(AECG, article 19.15.1; ALEC, article 516.1)

Les accords commerciaux exigent que l’ACSTA expose, sur demande, à un fournisseur les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission. L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni exige en outre que l’explication comprenne les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

(m) Résolution des plaintes

(AECG, article 19.17.2; ALEC, article 518.4)

L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni prévoit qu’en cas de plainte d’un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert, l’ACSTA et le fournisseur seront encouragés à chercher à régler la question par voie de consultations. L’ALEC prévoit qu’en cas de plainte, l’ACSTA et le fournisseur doivent chercher à régler la question par voie de consultations.

(n) Établissement et communication de statistiques

(AECG, articles 19.15.4 à 19.15.6; ALEC, articles 516.3 et 516.4)

L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni exige l’établissement et la communication de statistiques sur les marchés couverts par le chapitre 19 de l’AECG, y compris :

(i) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le chapitre 19, par annexe;

(ii) des estimations pour les données requises à l’alinéa (i) ci-dessus, accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, s’il n’est pas possible de fournir les données.

L’ALEC établit que le gouvernement du Canada doit communiquer, chaque année, le nombre et la valeur totale des marchés couverts qu’il a adjugés, ventilés par type d’entité contractante conformément à l’article 504.3.

(o) Publication des procédures relatives aux marchés couverts

(AECG, article 19.5)

L’AECG/l’ACC Canada-Royaume-Uni exige la prompte publication de certains renseignements relatifs aux marchés couverts (y compris les procédures relatives aux marchés couverts) et de toute modification à ces renseignements. De tels renseignements sur l’ACSTA sont accessibles sur botre site web. L’ALEC ne comprend aucune obligation de publication correspondante.


4. Administration

Révision et modification

La présente procédure est examinée par le responsable au moins tous les trois ans. Toute modification importante apportée à cette procédure doit être approuvée par le responsable.


Demandes de renseignements

Jenny Ducet
Directrice, Acquisitions et contrats
Jenny.Ducet[at]catsa.gc.ca
613-949-0521