Les termes figurant dans la Procédure relative aux marchés couverts par un accord commercial (qui commencent par une majuscule ou qui sont encadrés de guillemets) ont le sens qui leur est attribué ci-après.
ACC Canada-Royaume-Uni désigne l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni, avec ses modifications;
AECG désigne l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, avec ses modifications;
ALEC désigne l'Accord de libre-échange canadien, avec ses modifications;
Chapitre 19 désigne le chapitre dix-neuf (Marchés publics) de l'AECG;
Chapitre 5 désigne le chapitre 5 (Marchés publics) de l'ALEC;
« marchandises ou services commerciaux » (employé dans l'AECG) désigne les marchandises ou les services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
« construction » (employé dans l'ALEC) et « service de construction » (employé dans l'AECG) désigne un service ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de bâtiment, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC);
Marché couvert désigne une acquisition assujettie aux obligations en matière d'approvisionnement décrites dans (i) l'AECG/ACC Canada-Royaume-Uni (soit un marché au sens de l'article 19.2.2 de Chapitre 19); et/ou (le cas échéant); (ii) l'ALEC (soit un marché au sens de l'article 504.2 de Chapitre 5).
CPC désigne la classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de la statistique des Nations Unies;
« jours » désigne jours civils;
UE désigne l’Union européenne (ainsi que ses états membres);
« marchandises » (employé dans l'ALEC) désigne biens meubles, y compris les matières premières, les marchandises, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l'état solide, liquide ou gazeux, ou sous forme électronique;
« par écrit » ou « écrit » désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
Appel d’offres limité désigne une méthode de passation de marchés suivant laquelle l’ACSTA s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
« liste à utilisation multiple » (employé dans l’AECG) et « liste de fournisseurs préqualifiés » (employé dans l’ALEC) désigne une liste de fournisseurs dont l’ACSTA a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et qu’elle entend utiliser plus d’une fois (remarque à l’intention des conseillers, A et C : l’ACSTA appelle normalement cette liste offre à commandes);
« avis de marché envisagé » (utilisé dans l’AECG) désigne un avis publié par l’ACSTA invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
Appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
Politique désigne la Politique sur les acquisitions et contrats de l'ACSTA, avec ses modifications; Procédures désigne les politiques, les procédures, les normes, les directives, les lignes directrices et tout autre document de politique élaboré et mis à jour en vertu de la politique et de ses modifications;
« fournisseur qualifié » désigne un fournisseur dont l’ACSTA reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
DTS (utilisé dans l’AECG) désigne droits de tirage spéciaux, une unité de compte du Fonds monétaire international;
Appel d’offres sélectif (utilisé dans l’AECG) désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’ACSTA à présenter une soumission;
« services » :
(i) au sens de l’AECG, comprend les services de construction, à moins d’indication contraire; et
(ii) au sens de l’ALEC, désigne tous les services, y compris les services de construction, à moins d’indication contraire;
« norme » désigne un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services, ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage, d’étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
« arrangement en matière d’approvisionnement » (utilisé dans l’ALEC) désigne un arrangement avec un ou plusieurs fournisseurs en vertu duquel une entité contractante peut acheter des produits ou des services auprès du ou des fournisseurs en question pendant la période précisée dans l’accord. L’accord comprend toutes les conditions applicables au marché, comme le coût du produit ou service et les prescriptions relatives à la livraison; (Remarque à l’intention des conseillers, A et C : l’ACSTA appelle normalement cet arrangement offre à commandes.)
« spécification technique » désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :
(a) énonce les caractéristiques d’un produit ou d’un service devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture;
(b) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à un produit ou à un service;
« avis d’appel d’offres » (utilisé dans l’ALEC) désigne un avis publié par l’ACSTA invitant les fournisseurs intéressés à présenter une soumission, une réponse à un appel de qualification, ou les deux; et
Accord commercial désigne l'AECG et/ou l'ALEC, le cas échéant.