Devoir de loyauté

Les administrateurs doivent agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’ACSTA. [LGFP, art. 115]


Obligation de diligence

Les administrateurs doivent agir avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée. [LGFP, art. 115]


Conflit d’intérêts

Les administrateurs sont tenus d’éviter et de divulguer tout conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. [LCI, art. 4-5 et LGFP, art. 116]

Les définitions et autres exigences concernant les conflits d’intérêts sont exposées dans le chapitre consacré aux « Mesures relatives aux conflits d’intérêts » du présent Code, qui met en exergue les dispositions prévues dans la Loi sur les conflits d’intérêts.


Conflit de responsabilités

Un conflit de responsabilités survient lorsqu’un administrateur a, envers une entité tierce, une obligation fiduciaire qui entre directement en conflit avec l’obligation fiduciaire qui le lie à l’ACSTA. C’est notamment le cas lorsqu’un administrateur est tenu, en vertu d’une autre obligation, de divulguer des renseignements confidentiels de l’ACSTA qu’il détient.

Les administrateurs sont tenus d’éviter et de divulguer tout conflit de responsabilités au président du Conseil, et de s’en remettre à sa décision pour résoudre les conflits au mieux des intérêts de l’ACSTA. L’administrateur est également encouragé à consulter un conseiller juridique indépendant.


Activités extérieures

L’administrateur ne peut diriger une entreprise, un bureau ou une administration ni s’engager dans une quelconque activité susceptible d’entrer en conflit avec ses responsabilités d’administrateur à l’ACSTA.

Les administrateurs qui occupent des postes de direction au sein d’autres organismes doivent toujours veiller à parler au nom de ces organismes et à ne pas être perçus comme des porte-parole de l’ACSTA.


Confidentialité

Dans l’exécution de leur mandat au sein de l’Administration, les administrateurs peuvent être mis au courant de renseignements confidentiels ou de nature exclusive sur l’ACSTA, ses fournisseurs, ses intervenants ou l’organisme de réglementation, et détenir de l’information sensible. Les administrateurs doivent constamment protéger les renseignements confidentiels ou de nature exclusive qui leur sont confiés et respecter toute exigence particulière relative à la transmission, au stockage et à l’utilisation de ce type d’information.

Les administrateurs ne doivent pas divulguer ces renseignements à des tiers, sauf si leur divulgation est autorisée par l’ACSTA ou prescrite par la loi.

Les renseignements confidentiels ou de nature exclusive de l’ACSTA et d’autres entreprises s’entendent de toute information non publique qui pourrait nuire à l’entité concernée si elle venait à être publiée ou pourrait avantager les concurrents d’un fournisseur de l’ACSTA si elle venait à être divulguée.

L’administrateur ne peut utiliser ces renseignements confidentiels à des fins personnelles.


Respect en milieu de travail

Un milieu de travail sécuritaire et axé sur le respect forme la pierre angulaire de la culture et de la réussite de l’ACSTA. Par conséquent, pendant la durée de leur mandat à l’ACSTA, il incombe aux administrateurs de faire preuve de respect, de dignité et d’équité dans leurs interactions avec leurs collègues, les employés de l’ACSTA et les intervenants afin de maintenir des milieux de travail exempts de discrimination, de harcèlement et de violence.


Respect des politiques

Il incombe aux administrateurs de connaître et de respecter les politiques de l’ACSTA et les politiques du gouvernement fédéral applicables aux administrateurs et à leur travail. Les administrateurs peuvent consulter au besoin le secrétaire de la société de l’ACSTA sur ce point.


Relations avec le public et avec l’organisme de réglementation

En vertu du devoir de confidentialité que lui imposent ses fonctions, l’administrateur doit faire preuve d’honnêteté et de transparence envers le public canadien et l’organisme de réglementation afin d’accroître la confiance en notre système de gouvernance. Lorsque l’obligation de transparence entre en conflit avec le devoir de confidentialité, l’administrateur doit prendre avis auprès du président du Conseil avant de divulguer des renseignements.


Commentaires publics

L’administrateur doit éviter de participer à des débats dans les médias ou autre concernant les opérations, les activités, les politiques ou l’organisation de l’ACSTA, à moins d’y avoir été invité par le président du Conseil. Un administrateur est autorisé à faire des déclarations lorsqu’il agit en qualité de représentant autorisé de l’ACSTA dans le cadre d’un débat concernant les opérations, les activités, les politiques ou l’organisation de l’Administration. Cela comprend notamment les activités du Conseil des aéroports du Canada, du Conseil national des lignes aériennes du Canada, ou encore de l’Association du transport aérien du Canada.

Seul un porte-parole désigné par l’ACSTA peut faire une déclaration ou commenter en public la position de l’ACSTA sur un sujet donné. L’administrateur doit décliner toute demande de commentaire public sur les activités de l’ACSTA, et en référer au président du Conseil ou au président et chef de la direction de l’ACSTA.


Signalement des écarts de conduite

Les administrateurs doivent signaler les situations suivantes au président du Conseil, ou au président du Comité de vérification lorsque l’affaire concerne le président du Conseil :

  1. La conduite d’un autre administrateur, fonctionnaire ou employé de l’ACSTA dont l’administrateur a de fortes raisons de croire qu’il a commis quelque chose d’illégal ou une infraction au présent Code ou au Code d’éthique, de conduite et de gestion des conflits d’intérêts des employés de l’ACSTA, selon le cas;
  2. Le non-respect du présent Code, y compris les infractions à des lois ou à des règlements.

Après-mandat

Les administrateurs sont tenus de continuer à respecter les dispositions applicables du Code après avoir quitté leurs fonctions. Ils doivent notamment respecter les obligations d’après-mandat conformément à la LCI, qui est récapitulée à l’annexe 1 (Loi sur les conflits d’intérêts – Résumé des règles) du présent Code. [LCI, art. 33-34]